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 Procédure pénale

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مُساهمةموضوع: Procédure pénale   Procédure pénale I_icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 7:34 pm

pénale
La classification des infractions entraîne deux séries de conséquences au plan pratique. En premier lieu, les trois types d’infractions ne relèvent pas des mêmes juridictions : les crimes relèvent de la compétence de la cour d’assises, les délits de celle du tribunal correctionnel, les contraventions du tribunal de police. En second lieu, les règles relatives à la prescription sont également différentes — on entend par prescription le délai au cours duquel l’action judiciaire peut être engagée par le ministère public, une infraction ne pouvant donner lieu à poursuite après écoulement d’un délai jugé trop long. Le délai de prescription est de 10 ans en matière criminelle, de 3 ans pour les délits et de 1 an pour les contraventions. Il fait en outre l’objet d’aménagements dans le cadre de certaines infractions : il est notamment allongé en matière de terrorisme ou d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, et purement et simplement supprimé pour les crimes contre l’humanité.
5 RESPONSABILITÉ PÉNALE
5.1 Personnes physiques
La définition de l’infraction n’a d’autre but que de sanctionner son auteur, reconnu comme pénalement responsable. C’est là la finalité du droit pénal.
Est en premier lieu punissable celui qui, de son propre fait, a commis les actes constitutifs de l’infraction — ou celui qui a tenté de les commettre. Le droit pénal reconnaît en effet que, pour certaines infractions, la simple tentative suffit à engager la responsabilité pénale. À l’exception de rares hypothèses dérogatoires au droit commun, le droit pénal ne connaît pas de cas de responsabilité pour autrui : on ne peut être pénalement responsable que de manière personnelle. Cette distinction a une grande portée pratique. Ainsi, par exemple, le père d’un enfant mineur auteur de violences ne peut être pénalement reconnu responsable de cette infraction (et donc ne peut être incarcéré si les violences sont constitutives de crime) alors qu’il est civilement responsable des dommages causés par son enfant et qu’il pourra être contraint à indemniser les victimes de violences en leur versant des dommages-intérêts.
Au-delà de l’auteur matériel des faits, le droit répressif peut sanctionner d’autres personnes. C’est le cas de l’auteur, dit intellectuel, qui préside à la réalisation de certaines infractions. En matière d’enlèvement, sont punis des mêmes peines celui qui a commandité l’enlèvement et celui qui en a effectivement assuré la l’exécution.
La loi pénale sanctionne le ou les coauteur(s) de l’infraction lorsque celle-ci est le fait de plusieurs personnes qui, pour chacune d’elles, commettent les actes constitutifs de l’infraction.
Enfin, la loi pénale prévoit également des peines en cas de complicité. Est complice celui qui par son aide ou son assistance a participé à l’exécution d’une infraction par des actes préalables ou concomitants à la réalisation de celle-ci. Tel est le cas de celui qui effectue le guet pour permettre au voleur de commettre son forfait.
Cette responsabilité personnelle du ou des délinquant(s), et ce quel que soit le degré de participation à la réalisation de l’infraction, est en outre appréciée au regard de l’intention. Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre, sans la conscience que l’acte commis viole la loi pénale.
5.2 Personnes morales
Le principe de responsabilité personnelle ne s’oppose plus, depuis l’adoption du nouveau Code pénal entré en vigueur en 1994, à ce qu’un groupement puisse être sanctionné en tant que personne morale. La responsabilité pénale des personnes morales (entreprises, associations, syndicats), à l’exception de celle de l’État lui-même, fait ainsi l’objet d’un traitement particulier.
Le droit pénal punit ces personnes morales des infractions qu’elles pourraient commettre. La loi dresse la liste de ces infractions, allant des violences involontaires aux atteintes aux droits de la personne résultant de l’utilisation des fichiers informatiques. Les sanctions généralement prononcées à l’encontre de ces personnes morales sont des amendes mais, si l’infraction revêt une gravité extrême, le juge peut prononcer la dissolution du groupement
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